Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales Art. L102 AA
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-01-01
Verweist auf
- Livre des procédures fiscales Art. 302